15.3.24

ART N° 8 - BLASPHEME



La répression du blasphème


En droit français, il n'existe aucune incrimination punissant le blasphème, c'est-à-dire aucune infraction sanctionnant les atteintes aux divinités, dogmes, croyances ou symboles religieux.

Une exception doit néanmoins être mentionnée : il existe une infraction spécifique applicable en Alsace-Moselle, héritée du Code pénal allemand de 1871, punissant le blasphème. Dans une réponse à une question parlementaire de 2006, le ministère de l'Intérieur avait traduit l'infraction prévue à l'article 166 de ce Code en ces termes : « l'article 166 dispose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes, ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus » 14 ( * ) . Cette disposition semble néanmoins tombée en désuétude et les représentants de différents cultes ont récemment proposé de l'abroger.

Du fait de l'absence de répression du blasphème en droit français, les croyances, les symboles et les dogmes religieux ne sont pas protégés contre une expression critique, même extrêmement féroce, en France. Toutefois, il ne faut pas en déduire pour autant que les croyants ne sont pas protégés contre les publications ou propos qui pourraient leur porter atteinte, puisque certaines infractions punissent, non pas les atteintes aux croyances, mais certaines infractions commises à l'égard des croyants.

Cette distinction est d'ailleurs reprise par les juridictions françaises qui distinguent le blasphème d'autres infractions de presse. Par exemple, le TGI de Paris a pu affirmer : « en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu'elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n'y est pas réprimé à la différence de l'injure, dès lors qu'elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse » 15 ( * ) . Ainsi, le droit français ne connaît pas d'infractions punissant le blasphème, mais protège néanmoins les croyants de différents types d'attaques.

Il faut d'abord noter que le champ d'application des infractions de presse est défini très largement grâce à la notion de publication. En effet, malgré sa dénomination - loi sur la liberté de la presse - la loi du 29 juillet 1881 a un champ extrêmement large et ne s'applique pas uniquement à la presse au sens strict du terme. Elle s'applique à toutes les « publications », terme qui est entendu très largement. Ainsi, les infractions peuvent être constituées par le biais de publications écrites (ouvrage, article, revue, etc.) mais aussi d'affiches, de chansons, de discours ou propos tenus en public, de films ou encore de dessins et oeuvres d'art de tout genre. Ces infractions sont en outre étendues aux moyens de communication audiovisuels et aux moyens de communication au public par voie électronique. Ainsi, les infractions prévues par la loi de 1881 punissent de manière générale les excès de la liberté d'expression, qu'ils soient le fait des médias professionnels ou non.

Les comportements qui sont réprimés par la loi du 29 juillet 1881 peuvent être commis à l'égard des croyants. Dans ce cas, la peine encourue par l'auteur de l'infraction (le directeur de publication) ou son complice (l'auteur des propos, du dessin, de l'article...) est souvent aggravée car la publication a été commise envers ces personnes « à raison de leur appartenance à une religion ».

Les infractions les plus mobilisées par les croyants qui se sentent offensés par une publication ou des propos, sont les suivantes :

- la diffamation est définie par la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » (article 29). La diffamation commise envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros. La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est quant à elle punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. (article 32 al. 1 et 2). La diffamation est applicable lorsqu'un écrit ou propos (ou toute autre forme d'expression) contient une imputation diffamatoire -c'est-à-dire l'imputation d'un fait précis - qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne déterminée. Elle est aggravée lorsqu'elle est portée en raison de l'appartenance d'une personne à une religion, mais la simple mise en cause d'une religion ou d'une croyance ne constitue pas le délit 16 ( * ) 

- l'injure est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » (article 29). L'injure commise envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros, et de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende lorsqu'elle vise une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 33 al. 2 et 3). 

À la différence de la diffamation, les injures sont des écrits ou propos qui n'imputent pas à une personne de fait précis, mais sont simplement outrageants ou méprisants. Il ne peut donc y avoir de débat contradictoire sur les faits imputés. Comme pour la diffamation, les croyances religieuses ne sont pas protégées par l'infraction aggravée. Des propos injurieux à l'égard d'une religion ne sont donc pas sanctionnés au titre de l'injure 17 ( * ) ;

- les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence sont définies par la loi de 1881 en ces termes : « Ceux qui [...] auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement » (article 24 Loi de 1881). Ces provocations dites subjectives ne permettent pas de sanctionner des opinions, matérialisées par des écrits ou propos, hostiles à l'égard des religions ou croyances, mais seulement l'expression qui appelle, provoque ou exhorte à commettre des actes de discrimination, violences ou haine à l'égard des croyants 18 ( * ) .

Ces infractions existent ainsi lorsqu'elles sont commises à l'égard de tout individu 19 ( * ) , mais la loi de 1881 renforce la répression lorsqu'elles sont commises en raison de l'appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou religion. Le législateur a donc ajouté des circonstances aggravantes (pour l'injure et la diffamation) ou créé une infraction spécifique (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'appartenance...). Toutefois, ces infractions sont parfois assimilées à tort au blasphème. En effet, elles ne visent pas à protéger les croyances, les divinités ou les symboles religieux, mais bel et bien les croyants.

Cette différence entre les atteintes aux croyances et les atteintes aux croyants, ou, dit autrement, entre les infractions de presse (réprimées) et le blasphème (qui ne l'est pas en France) est fondamentale pour comprendre le système répressif français et ainsi organiser la comparaison avec des systèmes étrangers. Schématiquement, il est possible de critiquer fermement, même avec des propos très virulents ou injurieux, une religion alors que les croyants sont protégés par les infractions listées auparavant.

Galaxie Sénat

Alors que le blasphème est synonyme à l’injure et à l’outrage, le droit français permet à quiconque de blasphémer ce qu’il y a de plus Sacré dans la vie d’un croyant, autrement dit, de blasphémer la foi de millions de croyants ainsi que Le Divin Créateur en tout impunité, 

 

Le dictionnaire des synonymes défini le Sacré de la manière suivante : ce qui appartient à un domaine interdit et inviolable faisant l’objet d’une vénération religieuse, digne d’un respect absolu. En revanche les Articles 433-5 ; 433-5-1et 225-17 du code pénal considèrent d’outrageant (blasphématoire) les offenses faites à l’encontre d’un agent dépositaire de l’autorité public, sanctionne l’outrage envers l’hymne national ou le drapeau tricolore, également toute profanation des sépultures. Pour info, si le mot profanation est synonyme au sacrilège, il est aussi synonyme au blasphème. 

 

Ce droit au blasphème qui ne vise pas à protéger les croyances, les divinités ou les symboles religieux, mais seulement les croyants comme il est précisé, n’est pas seulement inique mais également discriminatoire, parce qu’il est en contradiction avec l’article 1er de la Constitution qui affirme que la France est une République indivisible et laïque. 

 

Par conséquent, si la nature de cette loi fait non-sens pour le croyant par sa partialité d’affection ou d’esprit de corps, elle ne peut pas être crédible et prétendre avoir une bienveillance égale pour tous !

 

La Bible enseigne : « Mt 12:31-32 1Cor 6:12 ; Os 8:7». 

 

Parole d’un chrétien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire